3 dispositifs d'aménagement de fin de carrière sont proposés aux salariés de la CEBFC ( 2 sont issus de l'accord GEPP Groupe signé le 17/07/2025 et un issu de l'accord "mesures seniors" signé à la CEBFC le 08/03/2024 )
Deux dispositifs BPCE différents (Accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels au sein du Groupe BPCE) :
Le Groupe entend mettre à disposition des salariés de 60 ans et plus, deux dispositifs possibles d'aménagement des temps de travail en fin de carrière , deux dispositifs d’utilisation du Compte Epargne Temps , deux possibilités d’aide financière , une possibilité de transformation de l’indemnité de départ à la retraite en temps et le mécénat de compétences . Ces dispositifs s’appliquent dans l’ensemble des entreprises du Groupe. Leur mise en oeuvre, et leur éventuel cumul, sont soumis à l’accord de l’entreprise.
Dans les deux années qui précèdent le 60ème anniversaire du salarié, l’entretien professionnel permettra d’aborder les conditions de maintien dans l’emploi et les possibilités d’aménagement de fin de carrière. Le salarié pourra solliciter un entretien RH pour avoir des informations complémentaires sur ces dispositifs.
En outre, les parties conviennent qu’une attention particulière sera portée aux salariés en situation de handicap ne bénéficiant pas de dispositifs d’aménagement de fin de carrière locaux.
- Temps partiel de fin de carrière :
Ce dispositif de temps partiel intervient sur une durée comprise entre 6 et 36 mois précédant immédiatement le départ volontaire à la retraite, sur demande exclusive du salarié et sous réserve de l'acceptation expresse de l'entreprise.
La rémunération brute annuelle de base est calculée au prorata du régime de travail à temps partiel fixé dans le contrat de travail du salarié.
Il donne lieu, avant sa mise en oeuvre à la formalisation d'un avenant spécifique au contrat de travail, matérialisant les engagements réciproques des parties.
Les salariés autorisés à travailler à temps partiel, dans le cadre du présent dispositif, bénéficient, à titre dérogatoire, d'une majoration de 7% de leur rémunération brute annuelle de base proratisée. Cette majoration est exclusive de toute autre dispositif de majoration de la rémunération des salariés à temps partiel en vigueur dans l’entreprise. Le dispositif le plus favorable au salarié sera appliqué. -
Aménagement du temps de travail sous forme d'un Congé de Fin de Carrière (CFC)
Ce dispositif est établi pour une durée de 12, 24 ou 36 mois précédant impérativement le départ volontaire à la retraite. Il ne peut être mis en oeuvre que sur demande exclusive du salarié et à la condition de l'acceptation expresse de l'entreprise.
L’entrée dans le dispositif est réservée aux salariés travaillant à minima à 80%.
Il donne lieu, avant sa mise en oeuvre à la formalisation d'un avenant spécifique au contrat de travail, matérialisant les engagements réciproques des parties et l'acceptation d'un Congé de Fin de Carrière.
Le salarié entrant dans le congé de fin de carrière perçoit une rémunération annuelle brute égale à 70% du salaire de base annuel, proratisé en considération de son taux d’activité le cas échéant.
Ces éléments sont fixés dans le cadre de l'avenant au contrat de travail du salarié.
Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, le dispositif est appliqué dans les même proportions.
Pour la formule 36 mois, ce congé de fin de carrière sera composé de deux périodes successives, respectivement de 20 mois et de 16 mois qui s'organiseront selon les modalités suivantes :
- Une première période travaillée à 100% du taux d’activité prévu dans l’avenant (20 mois) suivie d'une seconde période de dispense totale d'activité (16 mois)
- Un maintien de la rémunération pendant toute la durée du dispositif correspondant à 70% du salaire de base annuel, proratisé en considération du taux d’activité le cas échéant.
Pour la formule 24 mois, ce congé de fin de carrière sera composé de deux périodes successives, respectivement de 14 mois et de 10 mois qui s'organiseront selon les modalités suivantes :
- Une première période travaillée à 100% du taux d’activité prévu dans l’avenant (14 mois) suivie d'une seconde période de dispense totale d'activité (10 mois)
- Un maintien de la rémunération pendant toute la durée du dispositif correspondant à 70% du salaire de base annuel, proratisé en considération du taux d’activité le cas échéant.
Pour la formule 12 mois, ce congé de fin de carrière sera composé de deux périodes successives, respectivement de 7 mois et de 5 mois qui s'organiseront selon les modalités suivantes :
- Une première période travaillée à 100% du taux d’activité prévu dans l’avenant (7 mois) suivie d'une seconde période de dispense totale d'activité (5 mois)
- Un maintien de la rémunération pendant toute la durée du dispositif correspondant à 70% du salaire de base annuel, proratisé en considération du taux d’activité le cas échéant.
Pendant la première période et avant le bénéfice de la seconde période, le salarié peut liquider l'intégralité de ses droits à congés annuels acquis et disponibles à la date de début de cette seconde période, complétés de l'intégralité des jours épargnés dans son compte épargne temps, s'il en dispose, sur la base de sa rémunération antérieure à l’entrée dans le dispositif. Ainsi, cette date de départ en dispense d'activité peut être anticipée en fonction des divers reliquats de congés annuels, RTT et CET disponibles et calculés suivant les règles en vigueur au sein de l'entreprise.
Ces dernières dispositions associées au compte épargne temps ne remettent pas en cause des dispositions plus favorables définies par accord d'entreprise, notamment concernant les départs en retraite.
Durant l'ensemble de l'engagement spécifié par avenant et plus précisément durant la période de dispense totale d'activité, le salarié conserve sa qualité de salarié de l'entreprise et reste juridiquement lié à son employeur.
La période de dispense totale d'activité, non assimilée à du temps de travail effectif, n'ouvrira aucun droit à l'acquisition de congés payés et de jours de RTT.
Les droits en matière d'intéressement et/ou de participation, suivant les règles retenues par l'entreprise, voire les dispositions particulières de rémunération complémentaires, sont calculés sur la base du temps de travail effectif et du niveau de rémunération effectivement perçue au cours de l'exercice concerné.
Accord local CEBFC :
Les aménagements de fin de carrière ne peuvent être mis en œuvre que sur demande exclusive du salarié et à la condition de l’acceptation expresse de l’entreprise.
Les aménagements de fin de carrière ci-après détaillés s’adressent aux salariés remplissant les conditions suivantes :
- Avoir au moins 58 ans à la date d’entrée dans le dispositif ;
- Justifier de 5 années d’ancienneté minimum au sein du Groupe à la date d’entrée dans le dispositif ;
- Avoir travaillé dans l’entreprise ou le Groupe pendant les 12 mois précédant l’adhésion ;
- S’engager expressément et irrévocablement, par écrit, à faire valoir ses droits à la retraite à l’issue du dispositif ;
- Ne pas être en procédure de rupture du contrat de travail ou en préavis.
- Dispositifs de temps partiel CEBFC : Ce dispositif permet d’aménager, pour l’année précédant le départ en retraite, l’organisation de ce temps partiel, comme suit : une période ≥ à 3 mois et < à 6 mois, travaillée à 100% rémunérée 70%, puis une période ≥ à 3 mois et < à 6 mois non travaillée, rémunérée 70%.
Pour consulter l'accord collectif concernant les mesures "seniors" cliquez ici